Définitions et normes minimales |
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Couverture du territoire
Elle détermine le pourcentage minimum de population (secteurs résidentiel ou mixte) ou d'emploi (secteurs commercial ou industriel) qui doit être desservi à distance de marche du réseau de transport collectif.
En pointe
90 % de la population doit résider ou travailler à moins de 500 mètres d'un arrêt d'autobus. (C'est un maximum de 8 minutes de marche).
Hors pointe
90 % de la population doit résider ou travailler à moins de 750 mètres d'un arrêt d'autobus. (C'est un maximum de 10 minutes de marche).
Espacement des arrêts
C'est la distance séparant deux arrêts d'autobus consécutifs le long d'un trajet.
L'espacement entre 2 arrêts ne peut pas être inférieur à 100 mètres avec un maximum de 4 arrêts par kilomètre sur un trajet.
Charge
La charge est le nombre de passagers à bord d’un autobus. La charge maximum pour un autobus ordinaire est de 65 passagers et de 105 passagers pour un autobus articulé.
Intervalle de service
L’intervalle est le temps s’écoulant entre le passage de deux autobus successifs sur une ligne.
Au minimum l’autobus passera :
Heures de service
L'heure de début ou de fin de service sur une ligne au terminus principal.
Au minimum, l'autobus passera :
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Normes de qualité |
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Ponctualité du service
Le pourcentage de courses arrivant ou partant à l'heure prévue à un point de contrôle (la plupart apparaissent sur les dépliants d'horaires) ou à un terminus.
Il faut qu'au moins 85 % des courses arrivent à l'heure prévue aux points de contrôle et que 95 % des courses effectuent leur départ à l'heure prévue aux terminus. Marge de tolérance: 1 minute d’avance et 3 minutes de retard.
Retard
La perte de temps moyenne sur l'ensemble des courses d'une période par rapport à l'horaire prévu. Un retard récurrent de plus de 3 minutes indique une problématique à examiner.
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO L-05
(Modifié par les règlements L-32, L-54, L-61, L-108)
RÈGLEMENT CONCERNANT LES NORMES DE SÉCURITÉ ET DE COMPORTEMENT DES PERSONNES DANS LE MATÉRIEL ROULANT ET LES IMMEUBLES EXPLOITÉS PAR OU POUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUL
La présente codification administrative intègre les modifications qui ont été apportées au texte original depuis son adoption. Elle constitue un document de référence et, à ce titre, elle n’a aucune valeur légale et ne dispense pas le lecteur de consulter les textes officiels. |
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
a) abrogé;
b) « chien-guide » ou « chien d’assistance » : le chien entraîné pour guider ou assister une personne handicapée;
c) « immeuble » : un stationnement, un terminus d'autobus, une gare ou tout autre bâtiment ou immeuble dont le Réseau est propriétaire ou dont il exploite, notamment comme locateur, locataire ou autrement, y compris tout kiosque, chemin, quai, aire de manœuvre, aire d'attente, billetterie ou autre bâtiment afférent à ce bâtiment ou cet immeuble; au sens du présent règlement, est assimilé à un immeuble : un abri, un abribus, un abri-vélo ou un poteau de signalisation, lequel appartient au Réseau;
d) « matériel roulant » : un autobus, un minibus ou tout autre véhicule utilisé pour le transport de personnes, par ou pour le Réseau, y compris tout véhicule utilisé pour le transport adapté et tout véhicule utilisé par un préposé du Réseau;
e) « personne handicapée » ou « handicapé » : toute personne qui souffre d’un handicap au sens du paragraphe g) de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1);
f) « préposé » :
i) un employé ou un représentant du Réseau;
ii) une personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu des dispositions des chapitres VI et VII de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01);
g) abrogé;
h) « Réseau » : le Réseau de transport de Longueuil;
i) abrogé;
j) abrogé;
k) « terminus » : toute construction, superficie ou volume, autre qu’un stationnement, dont le Réseau est propriétaire ou qu’il exploite, notamment comme locateur, locataire ou autrement, à l’occasion ou pour l’opération d’un système de transport par autobus, y compris les aires, corridors et couloirs en permettant l’accès, la sortie ou l’évacuation des personnes.
[L-05, a. 1, L-32, a. 2, L-108, a. 2]
SECTION I I
CHAMP D'APPLICATION
2. Le présent règlement établit les normes de sécurité et de comportement des personnes dans ou sur les immeubles et le matériel roulant exploités par ou au nom du Réseau.
[L-05, a. 2]
SECTION I I I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Sous réserve de la loi et des règlements, toute personne a le droit d'utiliser le réseau de transport en commun du Réseau dans le confort et la sécurité.
[L-05, a. 3]
Sous-section I - Civisme
4. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne :
a) d'adopter tout comportement ayant pour effet de gêner ou d'entraver la libre circulation d'une ou des personnes;
b) d’adopter tout comportement ayant pour effet de mettre en péril la sécurité de personnes ou du matériel roulant;
c) de se coucher ou de s'étendre sur un banc, sur un siège ou sur le sol, s'asseoir sur le sol ou occuper la place de plus d'une personne;
d) de poser un pied sur un banc ou un siège ou d’y placer un objet ou une substance susceptible de le souiller;
e) de désobéir à une directive ou un pictogramme, affiché par le Réseau;
f) de refuser de circuler lorsque requis de ce faire par un préposé;
g) à moins d’autorisation, de consommer ou d’avoir un objet ouvert contenant des boissons alcoolisées;
h) de retarder ou de nuire au travail d’un préposé du Réseau;
i) de crier, de clamer, de se livrer à une altercation ou à toute autre forme de tapage;
j) d’avoir sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette ou autre objet similaire, sans excuse raisonnable;
k) de faire usage d'un pointeur au laser ou autre objet similaire;
l) d’être pieds nus;
m) d’accéder au toit du matériel roulant ou d’un immeuble;
n) de porter des patins à glace, à roues alignées, à roulettes ou autre objet similaire;
o) de transporter tout objet tranchant ou pointu, à moins qu’il soit muni d’un dispositif de sécurité ou rangé dans un sac ou un contenant conçu à cet effet;
p) de faire usage d’une planche à roulette, d’une trottinette ou autre objet similaire;
q) à moins d’autorisation, d’exécuter une œuvre musicale ou lyrique ou donner autrement un spectacle ou autre performance;
r) à moins d’autorisation, de solliciter ou recueillir un don, une aumône ou autre avantage similaire;
s) à moins d’autorisation, d’offrir en vente ou en location un service ou un bien ou autrement en faire l’exhibition, la distribution, l’exposition ou la publicité;
t) à moins d’autorisation, de solliciter ou recueillir des signatures;
u) à moins d’autorisation, d’effectuer des sondages, relevés, enquêtes ou autres études comportant la sollicitation de renseignements auprès des usagers;
v) abrogé;
w) abrogé;
x) d’injurier, d’insulter ou de provoquer, par des paroles ou des gestes, un préposé du Réseau dans l’exercice de ses fonctions;
y) sauf pour les préposés du Réseau à bord du matériel roulant, de faire fonctionner un appareil électronique émettant du son sans faire usage d’écouteurs, à moins d’avoir l’autorisation;
Aux fins du présent article, les différentes sonneries pouvant être émises ponctuellement par un appareil téléphonique ou de messagerie électronique ne sont pas interdites ainsi que le fonctionnement de tous appareils électroniques émettant du son, à la condition de faire usage d’écouteur.
[L-05, a. 4, L-54, a. 2 et 3, L-61, a. 2 et 3, L-108, a. 3]
4.1 Dans un immeuble ou du matériel roulant, il est permis d’exhiber, d’offrir ou de distribuer un livre, un journal, un tract, un feuillet, un dépliant ou tout autre imprimé, ou placer ou déposer un tel imprimé :
a) à titre gratuit;
b) exprimant une idéologie politique, religieuse ou sociale; et
c) à condition, toutefois, de se conformer aux autres dispositions du présent règlement.
Dans toutes autres circonstances ou tout autre lieu, ces activités sont interdites à moins d’autorisation du Réseau.
[L-108, a. 4]
Sous-section II - Exploitation
5. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne :
a) de se trouver ou circuler dans un endroit réservé aux préposés;
b) de manipuler ou d’utiliser un extincteur, une lance à incendie, un système d'alarme, un frein d'urgence, une issue de secours ou tout autre appareil ou dispositif manifestement destiné à n'être utilisé que pour sauvegarder les biens et les personnes en cas d'urgence, sauf en cas d'urgence et conformément aux instructions relatives à un tel appareil ou dispositif;
c) de manœuvrer ou d’utiliser de quelque façon que ce soit un appareil, un dispositif ou un équipement dont l'usage est réservé aux préposés;
d) à moins d’autorisation, de déplacer un panneau, un pictogramme, une affiche, un chevalet, une clôture, un cordon de sécurité ou tout autre objet similaire, de même que de se trouver à l’intérieur d’une zone délimitée par ces objets;
e) d'être en possession de matériel explosif ou pyrotechnique ou de tout gaz, liquide ou matière dangereuse, irritante ou dégageant une odeur nauséabonde, ou d’un contenant conçu pour leur transport sans égard à son contenu.
[L-05, a. 5, L-108, a. 5]
Sous-section III - Intégrité des biens
6. Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est interdit à toute personne :
a) de souiller un bien, notamment en déposant sur ce bien ou en y abandonnant tout déchet, papier, liquide ou autre rebut ailleurs que dans une poubelle ou un autre réceptacle destiné à contenir un tel rebut;
b) de faire, d’apposer ou de graver une inscription, un dessin, un graffiti, un tag, un autocollant ou toute autre figure;
c) d'endommager un bien, le dérégler ou le modifier de façon à en empêcher ou limiter le fonctionnement normal;
d) de lancer ou autrement faire en sorte qu'un objet ou un liquide soit projeté sur une personne ou un bien.
[L-05, a. 6]
7. Il est interdit à toute personne d'insérer dans une distributrice de titres de transport, dans un appareil qui fait de la monnaie ou dans tout autre équipement conçu pour recevoir un paiement autre chose que de la monnaie canadienne ou une carte de paiement ou de monnaie.
[L-05, a. 7, L-108, a. 6]
Sous-section IV - Animaux
8 Dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant, il est permis à toute personne de se trouver accompagnée :
a) d'un chien-guide ou d’un chien d’assistance dont cette personne se sert afin de pallier un handicap, ou d’un chien-guide ou d’un chien d’assistance à l'entraînement;
b) d’un animal se trouvant en tout temps dans une cage ou un récipient dûment conçu à cet effet.
Dans un stationnement, il est permis à toute personne de se trouver accompagnée d’un animal, à la condition que celui-ci soit tenu en laisse en tout temps.
Dans toutes autres circonstances, il est interdit de se trouver dans ces lieux avec un animal ou de permettre qu’un animal y soit présent.
[L-05, a. 8, L-108, a. 6]
SECTION IV
IMMEUBLES FERMÉS ET MATÉRIEL ROULANT
9. Dans un immeuble fermé ou dans le matériel roulant, il est interdit à toute personne :
a) d’allumer une allumette, un briquet ou tout autre objet provoquant une flamme ou des étincelles;
b) de fumer ou d'avoir en sa possession du tabac ou toute autre substance, allumé;
c) de faire usage d'une cigarette électronique, d’un cigare électronique, d’une pipe électronique ou d’un autre article similaire de manière à ce qu'il dégage une vapeur ou une fumée.
Aux fins du présent article, un abri, un abribus ou un abri-vélo est assimilé à un immeuble fermé. [L-05, a. 9, L-54, a. 4, L-108, a. 7]
9.1 abrogé.
[L-54, a. 5, L-108, a. 8]
SECTION V
IMMEUBLES
10. Dans ou sur un immeuble, il est interdit à toute personne :
a) de se trouver ou circuler dans ou sur une voie, un chemin ou une aire de manœuvre réservé exclusivement au matériel roulant;
b) de provoquer l'arrêt ou la mise en marche d'un escalier, d’un ascenseur ou d'un tapis roulant, sauf en cas de nécessité;
c) de s’asseoir ou glisser sur la main courante ou les côtés adjacents d’un escalier mécanique ou fixe ou tapis roulant, ou d’en faire tout autre usage inapproprié;
d) à moins d’autorisation ou sauf en cas de nécessité, d'être présent ou circuler en dehors des heures d'ouverture ou d’opération;
e) d'appuyer une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire, ainsi qu’une remorque pouvant être attachée à l'un de ces derniers, ailleurs que sur les supports prévus à cette fin, le cas échéant;
f) de laisser sur place, pendant plus de quarante-huit heures consécutives, une bicyclette, un monocycle, un tricycle, une motocyclette, un cyclomoteur ou autre objet similaire, ainsi qu’une remorque pouvant être attachée à l'un de ces derniers ; est considéré comme un objet trouvé au sens de l’article 91 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), un tel bien;
g) de circuler sur une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre objet similaire, à moins de se trouver dans un stationnement ou une voie d’accès à un support à vélos;
h) de franchir une clôture située aux abords d'une voie, d’un quai ou d'un bien exploité par le Réseau;
i) sauf en cas d'urgence ou à moins d'y être autorisé par un préposé, il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu réservé, par affichage, exclusivement aux préposés;
j) de franchir une zone de sécurité fixée en bordure d’un quai, sauf pour monter dans un autobus ou en descendre ou pour utiliser une allée piétonne;
k) de circuler ou s’immobiliser avec un véhicule :
iv) À une vitesse supérieure à la limite indiquée par affichage. [L-05, a. 10, L-108, a. 9]
SECTION VI
MATÉRIEL ROULANT
11. Il est interdit à toute personne :
b) de monter à bord du matériel roulant ou d’en descendre lorsque ce dernier est en mouvement;
[L-05, a. 11, L-108, a. 10]
11.1 Dans le matériel roulant, sous réserve des autres restrictions prévues au présent règlement, toute personne transportant des objets, doit en assurer le contrôle afin de ne pas :
a) gêner ou entraver la libre circulation d’une ou des personnes;
b) mettre en péril la sécurité d’une ou des personnes ou du matériel roulant;
c) retarder ou nuire au travail d’un conducteur du Réseau ou d’un autre de ses préposés.
Pour les fins de la présente section, lorsqu’une personne détient une bicyclette, un monocycle, un tricycle ou autre ou autre objet similaire qui est conçu de manière à pouvoir être plié pour en réduire le volume et que cette personne transporte un tel objet en position entièrement pliée, alors les dispositions de la présente section ne s’appliqueront pas à cet objet tant qu’il demeure en position entièrement pliée et les que les exigences de l’article 4 a) sont rencontrées.
[L-05, a. 11, L-108, a. 11]
12. Il est interdit à toute personne de monter ou de tenter de monter dans un autobus ou un minibus :
a) par la fenêtre;
b) par la porte arrière sans le consentement d’un préposé du Réseau. [L-05, a. 12, L-108, a. 12]
SECTION VII
DISPOSITIONS PÉNALES
13. abrogé.
[L-05, a. 13, L-54, a. 7, L-61, a. 2, 4, L-108, a. 13]
14. Quiconque contrevient à l’un des articles 4 a), 4 b), 4 c), 4 d), 4 e), 4 f), 4 h), 4 i), 4 k), 4 l) 4 n), 4 o), 4 p), 4 q), 4 r), 4 s), 4 t), 4 u), 4 y), 4.1, 8, 9 b), 9 c), 10 c), 10 e), 10 f), 10 g), 11 d), 11 g), 11.1, 12 a) ou 12 b) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, de 75 $ à 500 $.
[L-05, a. 14, L-54, a. 8, L-61, a. 2 et 14, L-108, a. 14]
15. Quiconque contrevient à l’un des articles 4 g), 4 x), 6 a) ou 6 d) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, de 100 $ à 500 $.
[L-05, a. 15, L-54, a. 9, L-61, a. 2 et 15]
16. Quiconque contrevient à l’un des articles 5 a), 5 b), 5 c), 5 d), 7, 9 a), 10 a), 10 d), 10 h), 10 i), 10 j), 10 k), 11 a), 11 b), 11 c) ou 11 e) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, de 150 $ à 500 $.
[L-05, a. 16, L-108, a. 15]
17. Quiconque contrevient à l’un des articles 4 j), 4 m), 5 e), 6 b), 6 c) ou 10 b) du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, de 200 $ à 500 $.
[L-05, a. 17]
18. Si une même personne enfreint plus d’une fois, dans une période de vingt-quatre (24) mois, une même disposition du présent règlement, les montants d’amendes prévus pour cette infraction sont portés au double.
[L-05, a. 18]
19. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction au présent règlement ou qui accomplit ou omet d’accomplir une chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
[L-05, a. 19]
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Sous-section I - Dispositions résiduelles
20. Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’application de toute autre disposition législative ou réglementaire à laquelle peut être assujettie une personne qui se trouve dans ou sur un immeuble ou du matériel roulant.
[L-05, a. 20]
21. Les prohibitions prévues au présent règlement ne s’appliquent pas aux préposés du Réseau ou autre personne autorisée par cette dernière ainsi qu’aux membres des services policiers en devoir, lorsque leurs fonctions les obligent à poser un geste qui serait autrement interdit par le présent règlement.
[L-05, a. 21]
22. Toute autorisation requise en vertu du présent règlement, à l’exception de celle découlant d’une entente avec le Réseau, peut être donnée par le directeur général du Réseau suivant les directives émises par le conseil d’administration du Réseau à cet égard.
[L-05, a. 22]
Sous-section II - Renvois
23. Les renvois faits dans le présent règlement doivent, à moins d’indication contraire, être lus en tenant compte des modifications qui pourront être apportées au texte des dispositions législatives et réglementaires auxquelles on fait ainsi renvoi.
[L-05, a. 23]
Sous-section III - Dispositions abrogatives et de remplacement
24. Le présent règlement remplace le règlement numéro 7 intitulé « Règlement concernant la conduite des personnes dans ou sur les immeubles et les véhicules de la Société » adopté par son conseil d’administration le 6 février 1986 par la résolution numéro 86-9 et modifié par les règlements numéros 62 et 78.
[L-05, a. 24]
Sous-section IV - Responsabilité de l'application du règlement
25. Les personnes autorisées à agir comme inspecteur en vertu des dispositions des chapitres VI et VII de la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01) sont habilitées à voir à l’application du présent règlement.
[L-05, a. 25]
Sous-section V - Dérogation
26. Suivant les directives émises à cet égard par le conseil d’administration du Réseau, le directeur général du Réseau ou tout autre préposé habilité peut autoriser une dérogation à l’application d’une ou plusieurs dispositions du présent règlement.
[L-05, a. 26]
Sous-section VI - Entrée en vigueur
27. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans un journal diffusé dans le territoire du Réseau.
[L-05, a. 27]
L-05 Adopté le 4 septembre 2003, en vigueur le 13 décembre 2003
L-32 Adopté le 3 mai 2012, en vigueur 2 août 2012
L-54 Adopté le 12 mars 2015, en vigueur le 2 juillet 2015
L-61 Adopté le 1er octobre 2015, en vigueur le 17 décembre 2015 L-108 Adopté le 4 juin 2020, en vigueur le 1er octobre 2020
RÈGLEMENT NUMÉRO L-34
DES IMMEUBLES DU RÉSEAU DE TRANSPORT DE LONGUEUIL
Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01, art. 144)
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
CHAMP D’APPLICATION
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